lundi 20 septembre 2004, par Psy désir (br)
- Sauvegarde de justice Tutelle Curatelle Incapable majeur Loi du 03 janvier 1968 -
- Historique Protection Incapables Majeurs -
La protection des Incapables Majeurs : Son histoire et ses perspectives d’évolution
Université d’Angers Thèse Erwan Quezede
La protection des incapables majeurs a connu des évolutions au cours des siècles. La vision du malade mental par la société s’est modifiée grâce aux aliénistes, promoteurs de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Celle-ci a régi pendant plus d’un siècle l’hospitalisation des malades mentaux et leur statut juridique Durant cette période, la conception de la maladie mentale a changé et une réforme de ce système était demandée depuis longtemps.
Après plusieurs projets avortés, la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs a été adoptée. L’une des révolutions de ce texte, qui ne concerne pas uniquement les malades mentaux, est le principe d’indépendance du régime de protection et du traitement médical.
Si la protection des biens des incapables majeurs est l’objet indiscutable de cette loi, il n’y est guère fait mention de la protection des personnes elles-mêmes, alors que ces deux notions semblent difficilement dissociables. Cette question cruciale, associée à l’évolution des pratiques dans le domaine de la protection des majeurs, rend nécessaire une réforme de la loi. Le rapport Favard s’y est employé. Sa lecture amène finalement à réfléchir sur une conception de la personne, entre celle du législateur et celle, plus singulière, du psychothérapeute.
www.med.univ-angers.fr/discipline/psychiatrie_adulte/ theses/quezede2003.pdf.
Majeurs protégés : Loi du 3 janvier 1968 - Code Civil : Article 488 et suivants
Irène François
Historiquement rattachée à l’évolution de la psychiatrie en France, la protection des incapables majeurs s’en est maintenant nettement distanciée.
En effet, avant la loi du 3 janvier 1968, toute personne admise dans un "asile d’aliénés" pouvait se voir confisquer la gestion de ses biens.
La conception actuelle du majeur protégé dépasse largement le cadre de la psychiatrie. La loi du 3 janvier 1968 dissocie la mesure de protection du patrimoine de la mesure d’hospitalisation et donc des soins.
Selon le code civil "est protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts".
Il est ajouté : "Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution des ses obligations familiales".
Plus loin (Code Civil, article 490) : "Lorsque les facultés sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection" (prévu au chapitre ci-dessus). Les mêmes régimes de protection peuvent être appliqués à l’altération des facultés corporelles, si elles empêchent l’expression de la volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Enfin, l’article 490-1 affirme l’indépendance du mode de traitement et du mode de protection des intérêts civils.
Le médecin se sent parfois embarrassé par des demandes de protection d’un patient. Est-ce bien de son ressort ? Ne va-t-il pas s’immiscer dans les affaires familiales ?
Le Code Civil est clair : l’incapacité doit être médicalement constatée. Il y a donc bien là une place incontournable pour le médecin qui doit rendre ce service à son patient, en constatant son incapacité et en en témoignant, il permet que les intérêts matériels du patient soient préservés.
La loi impose à celui qui constate que la maladie empêche un patient de s’occuper de ses biens, d’en faire état pour la protection de ses intérêts (ceux du patient !).
Par ailleurs, c’est volontairement que les situations d’incapacitation ne sont pas décrites de manière précise : cela permet d’envisager une protection dans tous les contextes médicaux... ce qui signifie que la question des majeurs protégés concerne tous les types d’exercice de la médecine, toutes les spécialités.
Le médecin doit donc connaître les principaux types de protection et leurs conséquences, mais nous nous attarderons surtout ici sur son rôle dans la mise en œuvre de cette protection.
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