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Incapable Majeur (Protection) Loi du 3 janvier 1968

lundi 20 septembre 2004, par Psy désir (br)

 

- Sauvegarde de justice Tutelle Curatelle Incapable majeur Loi du 03 janvier 1968 -

Articles Proches

- La protection des personnes reconues Incapables Majeurs

On entend par incapable majeur : « Toute personne majeure par son état civil, mais mineure de fait, en raison d’une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles la mettant dans l’impossibilité de veiller à ses intérêts et d’assumer sa vie quotidienne. »(Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 - J.O. du 04 Janvier 1968).

Il existe 3 mesures de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle.

www.ffaair.org/protection_des_incapables_majeurs.htm

- Majeurs protégés : Loi du 3 janvier 1968 - Code Civil : Article 488 et suivants

Irène François

Historiquement rattachée à l’évolution de la psychiatrie en France, la protection des incapables majeurs s’en est maintenant nettement distanciée.
En effet, avant la loi du 3 janvier 1968, toute personne admise dans un "asile d’aliénés" pouvait se voir confisquer la gestion de ses biens.
La conception actuelle du majeur protégé dépasse largement le cadre de la psychiatrie. La loi du 3 janvier 1968 dissocie la mesure de protection du patrimoine de la mesure d’hospitalisation et donc des soins.
Selon le code civil "est protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts".
Il est ajouté : "Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution des ses obligations familiales".

Plus loin (Code Civil, article 490) : "Lorsque les facultés sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection" (prévu au chapitre ci-dessus). Les mêmes régimes de protection peuvent être appliqués à l’altération des facultés corporelles, si elles empêchent l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Enfin, l’article 490-1 affirme l’indépendance du mode de traitement et du mode de protection des intérêts civils.

Le médecin se sent parfois embarrassé par des demandes de protection d’un patient. Est-ce bien de son ressort ? Ne va-t-il pas s’immiscer dans les affaires familiales ?

Le Code Civil est clair : l’incapacité doit être médicalement constatée. Il y a donc bien là une place incontournable pour le médecin qui doit rendre ce service à son patient, en constatant son incapacité et en en témoignant, il permet que les intérêts matériels du patient soient préservés.

La loi impose à celui qui constate que la maladie empêche un patient de s’occuper de ses biens, d’en faire état pour la protection de ses intérêts (ceux du patient !).

Par ailleurs, c’est volontairement que les situations d’incapacitation ne sont pas décrites de manière précise : cela permet d’envisager une protection dans tous les contextes médicaux... ce qui signifie que la question des majeurs protégés concerne tous les types d’exercice de la médecine, toutes les spécialités.

Le médecin doit donc connaître les principaux types de protection et leurs conséquences, mais nous nous attarderons surtout ici sur son rôle dans la mise en œuvre de cette protection.

http://infodoc.inserm.fr/ethique/cours.nsf/bccd132de8453295c125685b00
4bb3a8/874f00ce9b97b65880256bc9003ec606 ?OpenDocument

- publié sur l’hôpital Charcot

www.ch-charcot56.fr/textes/l68-5.htm

- La loi du 3 janvier 1968, dite des "majeurs protégés".
Lien disparu (http://www.psycom75.org/PUBLICATION/TUTL/tutl11.htm)

Sophie Zagury, Magistrat

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne souffrant d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles qui la met en difficulté pour s’occuper seule de ses intérêts peut bénéficier d’une protection juridique.

Elle affirme, en dehors de toute mesure de protection, deux principes fondamentaux :

  • Le principe de nullité : un acte pourra être annulé s’il est apporté la preuve que son auteur ne disposait plus de ses facultés de discernement.
  • Le maintien de la responsabilité civile : en aucun cas l’altération des facultés mentales ou corporelles ne permet de supprimer la responsabilité civile de la personne qui provoque un dommage à autrui (d’où la nécessité d’un contrat assurance pour couvrir les risques éventuels).